Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé ; la liste des constituants autorisés est fixée par un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions établissent, le cas échéant, pour certains constituants :
Les critères de pureté ;
Les concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage ;
Les conditions d'utilisation.
Ces arrêtés pourront également définir les méthodes d'essais des produits de nettoyage.
Lorsque les constituants sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également :
a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;
b) Les conditions d'emploi de l'organisme, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit de nettoyage dans lequel il a été introduit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers.