Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)
Les objets qui présentent l'apparence d'objets destinés par nature à être mis au contact des produits alimentaires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 2 à 4 doivent porter d'une manière visible et indélébile la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact de ces produits ou une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique apte à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas être mis au contact des produits alimentaires.