Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)
Aux stades antérieurs à la vente au détail ou à la vente directe au consommateur, ceux qui vendent des matériaux et objets pour la mise au contact des produits alimentaires doivent porter sur la facture et les documents accompagnant la marchandise la mention :
"pour contact alimentaire". Si ces matériaux et objets, compte tenu de leur composition et de leur inertie, sont vendus pour être mis au contact de certains produits alimentaires, une mention composée des mots : "seulement pour contact ..." immédiatement suivis du nom générique de ces produits alimentaires doit être inscrite sur la facture et les documents accompagnant la marchandise.
Au stade du commerce de détail ou de la vente directe au consommateur, les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent être inscrites sur l'étiquetage des marchandises détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues et sur les factures.
Ces mentions peuvent être portées sur les matériaux ou objets, éventuellement par la reproduction d'une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique.