Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 1996 portant création et fixant la composition de la commission d'évaluation technique des inspecteurs de la création et enseignements artistiques)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 1996 portant création et fixant la composition de la commission d'évaluation technique des inspecteurs de la création et enseignements artistiques)
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné de la même spécialité.
Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission d'évaluation technique que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.