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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)


Les matériaux et les objets visés à l'article 1er doivent être élaborés exclusivement avec des constituants dont la présence dans ces matériaux et ces objets ne crée pas un risque pour la santé ; la liste en est donnée par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article précédent.

Cet arrêté détermine, le cas échéant, pour certains constituants :

a) Les critères de pureté ;

b) Les conditions d'utilisation, notamment en limitant leur emploi aux matériaux et aux objets destinés exclusivement au contact de certains produits alimentaires ;

c) La teneur maximale tolérable dans les produits alimentaires.

Toute nouvelle inscription sur la liste ne peut être faite qu'après examen d'un dossier constitué selon les modalités fixées par un arrêté pris dans les mêmes conditions.