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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)


Ces matériaux et ces objets doivent être inertes à l'égard des produits alimentaires. En particulier, ils ne doivent céder, dans leurs diverses conditions d'emploi, aucune quantité d'éléments susceptibles de modifier anormalement la composition des produits alimentaires, notamment en leur conférant un caractère nocif ou en en altérant les qualités organoleptiques.

Cette inertie est vérifiée par une méthode dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et du ministre du développement industriel et scientifique, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Le même arrêté fixe la limite au-delà de laquelle la composition d'un produit alimentaire est considérée comme anormalement modifiée.