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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense)


Le droit d'accès au présent traitement s'exerce :

1° Directement auprès du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense, conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en ce qui concerne les informations collectées en vue des recherches suivantes :

- personnes ayant fait l'objet d'une décision de justice prévoyant une contrainte judiciaire en application des dispositions des articles 749 à 762 du code de procédure pénale ;

- recherches dans l'intérêt des familles ;

- mesures administratives concernant les permis de conduire ;

- personnes de moins de dix-huit ans ou personnes étrangères mineures en application de la législation de leur pays d'origine, qui ont quitté leur domicile et se sont soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde, à l'exception de la disparition à la suite d'un crime ou d'un délit dont la personne mineure semble être l'auteur ou la victime, et qui fait l'objet à ce titre d'une enquête ou d'une recherche effectuée par l'autorité judiciaire, et du cas d'une évasion d'un établissement pénitentiaire où le mineur a été incarcéré ;

- redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics ainsi que de pensions alimentaires ;

- opposition à la sortie du territoire de mineurs, uniquement dans le cas d'un litige de droit civil concernant la garde de ces mineurs ;

2° Indirectement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans tous les autres cas, conformément à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.