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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-299 du 4 avril 1964 RECEPTIONS DE BETTERAVES LIVREES AUX SUCRERIES ET DISTILLERIES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-299 du 4 avril 1964 RECEPTIONS DE BETTERAVES LIVREES AUX SUCRERIES ET DISTILLERIES)


Les instruments de pesage servant à la détermination du poids des betteraves livrées, les bascules à indication automatique destinées à la détermination des taux de réfaction et de poids utile en cas de prélèvement mécanique des échantillons et les saccharimètres utilisés dans la réception des betteraves doivent être conçus de manière à éviter toute erreur accidentelle.

Ils doivent comporter, d'une part, un dispositif indicateur et, d'autre part, un dispositif imprimant, sur un document en double exemplaire, les résultats des mesures en chiffres alignés.

Ils doivent également être dotés d'un dispositif de sécurité empêchant l'impression lorsque l'instrument n'est pas en parfait état d'équilibre.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie définissent les conditions de construction, de vérification et d'utilisation des instruments de mesure servant à la réception des betteraves.