Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)
Les dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ne se confondent pas avec celles fixées, pour les conserves de poissons, de légumes et de prunes importées, par la loi du 11 juillet 1906, modifiée par la loi du 28 juin 1913. Elles ne seront applicables qu'aux conserves et semi-conserves sorties d'usine ou importées plus d'un an après la publication au Journal officiel du présent décret.
Les articles 13, 14, 17 et 18 du décret du 15 avril 1912, modifié par les décrets des 15 septembre 1932 et 15 août 1937, cesseront d'avoir effet à la même date.