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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)


Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret et, notamment, les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage ou d'impression directe, auxquelles devront répondre les conserves et semi-conserves d'une catégorie donnée, seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et pour celles de poissons et animaux marins, par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la marine marchande.