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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)


L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, la contenance, l'utilisation, l'origine des produits visés au présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :

Sur les récipients ;

Sur les catalogues, prospectus et tous documents et avis publicitaires ;

Sur les factures et étiquettes ;

Sur les procédés d'exposition et d'étalage.