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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1996 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1996 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat)


Par dérogation aux dispositions des articles précédents :

1° Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l'intérieur, celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances. Lorsqu'une affaire de fonction publique ou de pension concerne spécialement des fonctionnaires d'Etat placés sous l'autorité de l'un des ministères mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, le président de la section des finances peut, en accord avec le président de la section compétente pour connaître des affaires dépendant de ce ministre, appeler un membre de cette section à prendre part, conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 2) du décret du 30 juillet 1963 susvisé, aux délibérations de la section des finances.

2° Sont examinées par la section sociale les affaires concernant les régimes de sécurité sociale et les affaires concernant le travail et l'emploi, notamment les relations professionnelles entre employés et employeurs, même si elles ne relèvent pas directement du ministre du travail et des affaires sociales.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relèvent les questions en cause peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus en ce qui concerne la section des finances, à prendre part aux délibérations de la section sociale.

3° Les projets de textes législatifs ou réglementaires ou les demandes d'avis présentés par le Premier ministre, lorsqu'ils intéressent principalement les attributions, l'organisation ou le fonctionnement de l'un des ministères mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont examinés par la section compétente en vertu desdits articles pour connaître des affaires de ce ministère.

Dans ce cas, un membre de la section de l'intérieur peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.

4° Les conventions internationales intéressant un ministère autre que ceux dont les affaires relèvent de la section des finances en vertu de l'article 2 ci-dessus sont soumises par le président de cette section à l'examen préalable de la section compétente pour connaître des affaires de ce ministère.

Dans ce cas, un membre de la section des finances peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.