Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)
Les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation sont applicables aux produits qui sont l'objet du présent décret.
En outre, l'étiquetage des semi-conserves doit comporter la mention " conservation à... ", suivie de la température à respecter.