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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)


Les récipients renfermant des conserves et semi-conserves détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent porter de façon apparente, soit par étiquetage, soit par impression directe, les mentions suivantes, inscrites en langue française :

1° Le nom (ou marque) et l'adresse du fabricant et, dans le cas où plusieurs usines appartiennent à la même société ou au même fabricant, une indication symbolique désignant l'usine de fabrication.

Toutefois, le nom du fabricant peut être remplacé par celui d'un vendeur ; dans ce cas, une mention ou indication conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes, et permettant d'identifier l'usine de fabrication, doit figurer, soit sur l'étiquette, soit sur le récipient ;

2° La dénonciation de vente, conformément aux prescriptions réglementaires (ou à défaut, aux usages) complétée lorsque la dénomination ne révèle pas la composition, par les listes des composants, donnée par ordre d'importance décroissante ;

3° Pour les produits importés, le nom du pays d'origine, inscrit de façon très visible, en caractères d'au moins 4 millimètres de hauteur, dans la partie principale de l'étiquetage ;

4° Pour les semi-conserves, les mentions, en caractères d'au moins 4 millimètres de hauteur : à entreposer au froid et à consommer avant le ..., cette dernière mention devant être complétée par l'indication de la date à partir de laquelle le produit est susceptible de s'altérer ;

5° Le poids net du produit consommable, ou celui du produit égoutté.

Toutefois, pour certaines conserves de fruits ou légumes calibrés, l'indication du nombre, complétée par celle du calibrage des fruits et légumes, peut remplacer la mention du poids net.

Les modalités d'indication du poids net pourront être précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.