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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)


Les récipients renfermant les produits auxquels s'applique le présent décret doivent porter les mentions suivantes :

1° L'indication, par estampage ou moulage, du pays d'origine, soit par le nom du pays en question, soit par un symbole prévu par les conventions internationales en vigueur ;

2° A partir de dates fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture et selon les modalités fixées par lesdits arrêtés, l'indication de la date de fabrication, par estampage, moulage ou inscription indélébile.

Peuvent figurer aussi sur les récipients, par estampage, des indications symboliques relatives à l'usine de fabrication et à la nature de la conserve ou semi-conserve.