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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES)


Les récipients renfermant des conserves ou semi-conserves, exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, ne doivent pas présenter de signes extérieurs tels que bombements ou traces de fuites, susceptibles de correspondre à une altération de la denrée en question.

A tous les stades du commerce, les détenteurs de lots de conserves ou semi-conserves doivent vérifier l'absence desdits caractères. En ce qui concerne le stade de gros et de demi-gros, les vérifications précitées doivent être effectuées en tous cas au moment de la livraison aux acheteurs.

Les semi-conserves doivent être entreposées au froid.

Dans tous les cas où l'aspect extérieur des boîtes paraît révéler une altération de la denrée, les boîtes en question doivent être immédiatement retirées de la vente et placées dans un local ne renfermant pas de produits alimentaires.

Si les vérifications prévues aux alinéas précédents font apparaître pour une partie d'un lot de conserves un pourcentage supérieur à 25 p. 100 de boîtes présentant des signes extérieurs d'altération, le détenteur du lot, dont les boîtes en cause font partie, doit vérifier intégralement celui-ci. Si cette nouvelle vérification fait apparaître pour l'ensemble un pourcentage de 25 p. 100 de boîtes présentant des signes extérieurs d'altération, le détenteur doit en aviser le fabricant, ainsi que le service de la répression des fraudes, par l'intermédiaire du préfet du lieu où la marchandise est détenue ; à Paris, la déclaration doit être adressée au préfet de police.

Il doit en même temps, soit retourner la marchandise au fabricant, soit procéder à sa destruction ou à sa dénaturation. Toutefois, il peut, en accord avec le service de la répression des fraudes, attendre le résultat de l'examen auquel ce service peut, après prélèvement d'échantillon, faire procéder par ses laboratoires. Le préfet, sur le vu des résultats de cet examen, décide alors, soit la destruction du lot, soit son emploi selon certaines modalités, telles que l'utilisation industrielle ou l'alimentation du bétail.

En cas de saisie, copie du procès-verbal devra être remise, sur leur demande, au détenteur du lot ainsi qu'à son fournisseur et au fabricant et des échantillons pourront être tenus à leur disposition.

En cas de retour du lot incriminé au fabricant, ce dernier doit en aviser les services compétents dans les conditions susvisées.

Si ledit lot est destiné, après vérification, à l'alimentation humaine, l'inspecteur du service de la répression des fraudes du département doit en être informé au préalable.