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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi des stagiaires étrangers en formation dans les écoles de l'armée de l'air et à l'établissement annuel des créances)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi des stagiaires étrangers en formation dans les écoles de l'armée de l'air et à l'établissement annuel des créances)


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénom, nationalité) ;

- à la situation militaire (grade) ;

- à la vie professionnelle (qualifications, nature du stage suivi) ;

- au déplacement des personnes (affectations successives en cours de stage).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de trente ans, de façon à permettre les recherches destinées à produire des attestations aux anciens stagiaires qui en font la demande.