Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1988 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1988 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)
Le président peut décider une interruption momentanée de séance soit de sa propre autorité, soit à la demande d'un des membres du Conseil national de l'enseignement agricole.
Lorsque l'ordre du jour est particulièrement lourd, il peut suspendre la séance et décider alors d'une nouvelle session à réunir autant que possible sous huitaine et dans un délai maximum de quinze jours.