Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1988 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1988 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.

S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations, ou en cas d'urgence, l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent doivent être adressés aux membres titulaires du conseil au moins huit jours avant la date de la réunion.

Les membres suppléants du conseil sont destinataires de l'ordre du jour de chaque réunion et des documents qui s'y rapportent.

Tout membre titulaire du conseil qui ne peut pas répondre à la convocation transmet celle-ci à son suppléant, qui en informe le président en début de séance.

Toute proposition de modification de l'ordre du jour par un membre du conseil doit être déposée par écrit et signée, au plus tard au début de la réunion, sur le bureau du président.