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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1984 CREATION D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DU SUIVI DU COURRIER A LA DELEGATION NATIONALE DE L'ACTION EDUCATRICE,SOCIALE ET CULTURELLE.(SUIVI DU COURRIER INDIVIDUEL RELATIF AUX DEMANDES D'INTERVENTION DE LA POPULATION CONCERNEE PAR L'ACTION DE LA DELEGATION NATIONALE))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1984 CREATION D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DU SUIVI DU COURRIER A LA DELEGATION NATIONALE DE L'ACTION EDUCATRICE,SOCIALE ET CULTURELLE.(SUIVI DU COURRIER INDIVIDUEL RELATIF AUX DEMANDES D'INTERVENTION DE LA POPULATION CONCERNEE PAR L'ACTION DE LA DELEGATION NATIONALE))


Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle et des délégations régionales.