Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905 et de la loi du 29 juin 1907.
Il n'est rien innové non plus en ce qui concerne la procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles 2 (par. 2, 3 et 4) et 4 (par. 3) de la loi du 1er août 1905.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.