Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
Au directeur des services fiscaux du département ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
Au directeur de la circonscription métrologique, ou à son représentant, chef du bureau départemental des instruments de mesure, s'il s'agit d'instruments de mesure.