Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné par le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé.
Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.
Le second expert, commis par le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisis par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 1657 du code de procédure pénale.
Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
Le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.