Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise, et l'informe qu'il a trois jours francs pour connaître s'il entend user du droit de désigner un expert.
Si ce droit est réclamé, il est procédé dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée, tant des deux experts prévus à l'article 26 que du tiers expert prévu à l'article 29.
Toutefois il est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré avant l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.