Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Sur la demande des experts et sur celle de la personne mise en cause, les dégustateurs, choisis dans les mêmes conditions que les autres experts, sont adjoints à ces derniers, pour l'examen des échantillons.
Leur avis doit être consigné par les experts dans le rapport d'expertise.