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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)


L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu'elle a choisi. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au Code de procédure pénale.

Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses : ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.