Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Après vérification de l'intégralité des scellés, les deux experts sont mis en possession, tant de l'échantillon précédemment remis à l'intéressé que d'un des deux autres échantillons.
Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux du prélèvement, ainsi que du rapport du laboratoire, des factures, lettres de voiture, pièces de régie, et, d'une façon générale, tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire, ou que le juge s'est fait remettre.
Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés, par la suite sur son ordre. Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts. Ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui apparaissent les mieux appropriés.
Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui.
Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge.