Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes indiquées par la commission générale d'unification des méthodes d'analyse, lorsqu'elles existent.
Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre de l'agriculture ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission.
Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.