Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent la compétence et le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à l'analyse des échantillons. S'il s'agit d'un laboratoire d'Etat relevant de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre compétent.
Des laboratoires dépendant des départements, des communes, des établissements et organismes publics, et le cas échéant, d'organismes contrôlés par l'Etat, peuvent être admis à procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer ce service et lorsqu'ils ont été agréés par une décision ministérielle.