Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Lorsqu'un objet ou une marchandise en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à l'intéressé. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article 17.