Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Lorsqu'un produit est rapidement altérable, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon portant sur tout ou partie du produit.
Un récépissé remis à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 14 mentionne la valeur de la qualité du produit rendue inutilisable.
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de l'intéressé.
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article 29, l'agent verbalisateur invite l'intéressé à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction.
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations de l'intéressé relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.