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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)


Lorsqu'en raison de la trop faible quantité du produit, la division en quatre échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit.

Il transmet ce scellé, dans les vingt-quatre heures avec son procès-verbal et toutes pièces utiles, au procureur de la République.

Copie du procès-verbal est adressée au préfet.