Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police.
S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur à la préfecture dans le ressort de laquelle le prélèvement initial a été opéré.
En vue de faciliter l'application de la loi, des décisions ministérielles pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif.
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal et, dans les moindres délais, transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire.
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 15, les deux autres sont conservés par la préfecture.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'article 12.