Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et des destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;