Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, des arrêtés du ministre de l'agriculture, pris sur la proposition de la commission générale d'unification des méthodes d'analyses visée à l'article 3, peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.