Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents qualifiés à cet effet.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux personnels qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les personnes contrôlées sont tenues de représenter les contrats de vente, factures, confirmations de commande, bulletins de livraisons et tous autres documents comptables ou commerciaux.