Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes)
Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 :
Les agents du service de la répression des fraudes ;
Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
Les agents de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Les agents du service des instruments de mesure ;
Les agents des douanes ;
Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Les agents des services déconcentrés de la direction générale du commerce intérieur et des prix ;
Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.