Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier du Centre technique du livre)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier du Centre technique du livre)
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit accorder son visa ou faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.