Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions portant remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.