Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1995 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences du secteur Jeunesse, vie associative et éducation populaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1995 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences du secteur Jeunesse, vie associative et éducation populaire)
La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient. Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans les délais fixés par le ministre de la jeunesse et des sports.