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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des résultats relatifs aux performances en lecture de la population pénale)

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Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au directeur interrégional des services pénitentiaires ou au directeur de l'établissement pénitentiaire.