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Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)


Une fois par an, le conciliateur présente un rapport d'activité au premier président et au procureur général de la cour d'appel. Ce rapport est transmis au conseil départemental de l'aide juridique et au comité départemental de la consommation. Il peut être rendu public.