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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)


En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur de justice et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.

Dès lors que les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, le juge d'instance visé à l'article 4 peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 1er.