Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)
En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur. Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.
Si les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, elles peuvent demander au juge d'instance visé à l'article 4 de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.