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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)


En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur. Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve sa circonscription.

Si les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, elles peuvent demander au juge d'instance dans le ressort duquel le conciliateur exerce ses fonctions de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.