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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)


En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur. Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur et déposé par lui, à l'expiration de ses fonctions, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve sa circonscription.