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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)


Le conciliateur est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.