Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)
Le conciliateur de justice est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale. Il peut l'être également par les autorités judiciaires auxquelles il rend compte de ses diligences et du résultat de sa mission. La saisine du conciliateur de justice n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.