Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-381 du 20 mars 1978 Relatif aux conciliateurs de justice)
Le conciliateur est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale. La saisine du conciliateur n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.