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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Le conciliateur est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur proposition du procureur général. A l'issue de celle-ci, le conciliateur peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.